J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01494

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Arrêté du 27 janvier 1998 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de certains produits destinés à l'homme ou à l'animal et contenant des éthers de glycol


NOR : ECOC9800005A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 223-1 ;
   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 511-1, L. 513, L. 607 et L. 609 ;
   Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que des études scientifiques récentes ont notamment mis en évidence, pour certains éthers de glycol, des propriétés toxiques pour la reproduction, en particulier un pouvoir tératogène chez l'animal ;
Considérant que l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses interdit la mise sur le marché et l'importation à destination du public de certains éthers de glycol classés toxiques pour la reproduction ;
Considérant le risque de toxicité de ces substances pour l'homme et l'animal ;
Considérant que l'administration de certains produits répondant à la définition du médicament et comportant dans leur composition certains éthers de glycol fait courir un risque grave pour la santé humaine ou pour la santé animale,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - La fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique, de vaccins, sérums et allergènes mentionnés à l'article L. 513 du même code, de préparations extemporanées à usage vétérinaire définies à l'article L. 609 du même code et d'autovaccins à usage vétérinaire définis à l'article L. 607 du même code et contenant les éthers de glycol suivants :
2-éthoxyéthanol, éther monoéthylique d'éthylène-glycol, éthylglycol ;
2-méthoxyéthanol, éther monométhylique d'éthylène-glycol, méthylglycol ;
Acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d'éthylglycol, acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol ;
Acédate de 2-méthoxyéthyle, acétate de méthylglycol, acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol,
sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

   Art. 2. - Les fabricants et les responsables de la mise sur le marché de ces produits doivent prendre toutes mesures utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la mise sur le marché de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et procéder à leur retrait dès publication du présent arrêté.

   Art. 3. - Les faits afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché de ces produits.

   Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 janvier 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard